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INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

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LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

TITRE III - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

ARTICLE 6 – ROLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

6.1 Le président du conseil d’administration ou, le cas

échéant, le vice-président du conseil d’administration,

organise et dirige les travaux du conseil

d’administration dont il rend compte à l'assemblée

générale des actionnaires de la Société.

6.2 Le président du conseil d’administration propose au

conseil d’administration de désigner le secrétaire du

conseil d’administration.

Le secrétaire du conseil d’administration n’est pas tenu d’être

membre du conseil d’administration. Si le secrétaire n’est pas

membre du conseil d’administration, il est pour autant soumis

aux mêmes obligations de confidentialité que les membres du

conseil d’administration.

6.3 Le président du conseil d’administration veille au

bon fonctionnement des organes de la Société et

notamment des comités du conseil d’administration.

6.4 Le président du conseil d’administration s'assure

que les membres du conseil d’administration sont en

mesure de remplir leur mission, notamment au sein

des comités.

6.5 Le président du conseil d’administration est en toute

occasion disponible pour les membres du conseil

d’administration qui peuvent lui soumettre toute

question quant à leurs missions.

6.6 Le président du conseil d’administration s'assure que

les membres de celui-ci consacrent le temps nécessaire

aux questions intéressant la Société et le Groupe.

6.7 Le président du conseil d’administration est le seul à

pouvoir s'exprimer au nomdu conseil d’administration.

6.8 Conformément aux dispositions législatives et

réglementaires en vigueur, le président du conseil

d’administration rend compte dans un rapport à

l'assemblée générale de la Société :

■■

de la composition du conseil d’administration ;

■■

des conditions de préparation et d'organisation des travaux du

conseil d’administration ;

■■

des procédures de contrôle interne et de gestion des risques

mises en place, en détaillant notamment celles de ces

procédures qui sont relatives à l’élaboration et au traitement

de l’information comptable et financière pour les comptes

sociaux et consolidés.

ARTICLE 7 – FREQUENCE DES REUNIONS DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

7.1 Le conseil d’administration se réunit au moins cinq

fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la Société

l’exige.

7.2 Le nombre des séances du conseil d’administration et

des réunions des comités du conseil d’administration

tenues au cours de l’exercice écoulé doit être indiqué

dans le rapport du président du conseil d’administration

à l’assemblée générale, qui doit également donner aux

actionnaires toute information utile sur la participation

des membres du conseil d’administration à ces séances

et réunions.

7.3 Une fois par an au moins, les administrateurs se

réunissent hors la présence des membres exécutifs de

la société. Lors de cette séance, ils peuvent demander

la présence des commissaires aux comptes ou de toute

autre personne afin de recueillir les informations

nécessaires à la bonne exécution de leur mission.

ARTICLE 8 – CONVOCATIONS AUX REUNIONS DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION ET DROIT D’INFORMATION

8.1 Le conseil d’administration est convoqué par le

président du conseil d’administration ou, en cas

d’empêchement de celui-ci, par le vice-président.

8.2 Le tiers au moins des administrateurs peuvent

demander au président de convoquer le conseil

d’administration, sur un ordre du jour déterminé, si le

conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus

de trois mois.

Le directeur général ou, le cas échéant, un directeur général

délégué peut également demander au président de convoquer le

conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.

Dans ces deux cas, le président du conseil d’administration

est lié par les demandes qui lui sont adressées et doit procéder

à la convocation du conseil d’administration dans les sept

jours suivant la demande, ce délai pouvant être abrégé en cas

d’urgence.

8.3 Les convocations sont faites par tout moyen écrit. Le

délai de convocation du conseil d’administration est de

quinze jours calendaires, ce délai pouvant être abrégé

en cas d’urgence dûment justifiée.

Le conseil d’administration peut valablement délibérer même

en l’absence de convocation si au moins les trois quarts de ses

membres sont présents ou représentés.