INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
126
LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
TITRE III - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ARTICLE 6 – ROLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
6.1 Le président du conseil d’administration ou, le cas
échéant, le vice-président du conseil d’administration,
organise et dirige les travaux du conseil
d’administration dont il rend compte à l'assemblée
générale des actionnaires de la Société.
6.2 Le président du conseil d’administration propose au
conseil d’administration de désigner le secrétaire du
conseil d’administration.
Le secrétaire du conseil d’administration n’est pas tenu d’être
membre du conseil d’administration. Si le secrétaire n’est pas
membre du conseil d’administration, il est pour autant soumis
aux mêmes obligations de confidentialité que les membres du
conseil d’administration.
6.3 Le président du conseil d’administration veille au
bon fonctionnement des organes de la Société et
notamment des comités du conseil d’administration.
6.4 Le président du conseil d’administration s'assure
que les membres du conseil d’administration sont en
mesure de remplir leur mission, notamment au sein
des comités.
6.5 Le président du conseil d’administration est en toute
occasion disponible pour les membres du conseil
d’administration qui peuvent lui soumettre toute
question quant à leurs missions.
6.6 Le président du conseil d’administration s'assure que
les membres de celui-ci consacrent le temps nécessaire
aux questions intéressant la Société et le Groupe.
6.7 Le président du conseil d’administration est le seul à
pouvoir s'exprimer au nomdu conseil d’administration.
6.8 Conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, le président du conseil
d’administration rend compte dans un rapport à
l'assemblée générale de la Société :
■■
de la composition du conseil d’administration ;
■■
des conditions de préparation et d'organisation des travaux du
conseil d’administration ;
■■
des procédures de contrôle interne et de gestion des risques
mises en place, en détaillant notamment celles de ces
procédures qui sont relatives à l’élaboration et au traitement
de l’information comptable et financière pour les comptes
sociaux et consolidés.
ARTICLE 7 – FREQUENCE DES REUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
7.1 Le conseil d’administration se réunit au moins cinq
fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la Société
l’exige.
7.2 Le nombre des séances du conseil d’administration et
des réunions des comités du conseil d’administration
tenues au cours de l’exercice écoulé doit être indiqué
dans le rapport du président du conseil d’administration
à l’assemblée générale, qui doit également donner aux
actionnaires toute information utile sur la participation
des membres du conseil d’administration à ces séances
et réunions.
7.3 Une fois par an au moins, les administrateurs se
réunissent hors la présence des membres exécutifs de
la société. Lors de cette séance, ils peuvent demander
la présence des commissaires aux comptes ou de toute
autre personne afin de recueillir les informations
nécessaires à la bonne exécution de leur mission.
ARTICLE 8 – CONVOCATIONS AUX REUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DROIT D’INFORMATION
8.1 Le conseil d’administration est convoqué par le
président du conseil d’administration ou, en cas
d’empêchement de celui-ci, par le vice-président.
8.2 Le tiers au moins des administrateurs peuvent
demander au président de convoquer le conseil
d’administration, sur un ordre du jour déterminé, si le
conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus
de trois mois.
Le directeur général ou, le cas échéant, un directeur général
délégué peut également demander au président de convoquer le
conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.
Dans ces deux cas, le président du conseil d’administration
est lié par les demandes qui lui sont adressées et doit procéder
à la convocation du conseil d’administration dans les sept
jours suivant la demande, ce délai pouvant être abrégé en cas
d’urgence.
8.3 Les convocations sont faites par tout moyen écrit. Le
délai de convocation du conseil d’administration est de
quinze jours calendaires, ce délai pouvant être abrégé
en cas d’urgence dûment justifiée.
Le conseil d’administration peut valablement délibérer même
en l’absence de convocation si au moins les trois quarts de ses
membres sont présents ou représentés.