Table of Contents Table of Contents
Previous Page  123 / 168 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 123 / 168 Next Page
Page Background

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

123

LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

2.1

/

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2015*

ARTICLE 1 – OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR

1.1 Les membres du conseil d’administration sont soumis

aux dispositions législatives et réglementaires en

vigueur et aux dispositions des statuts de la Société.

1.2 Le présent règlement intérieur a pour objet, dans

l'intérêt des membres du conseil d’administration, de

la Société et de ses actionnaires :

■■

de rappeler aux membres du conseil d’administration leurs

différents devoirs,

■■

de compléter les règles légales, réglementaires et statutaires,

afin de préciser les modalités de fonctionnement du conseil

d’administration.

1.3 Le présent règlement intérieur s'impose à tous les

membres du conseil d’administration.

Si un membre du conseil d’administration est une personne

morale, les stipulations du présent règlement intérieur

s’appliquent à son représentant permanent comme si celui-ci

était membre du conseil d’administration en son nom propre,

sans préjudice de l’obligation pour la personne morale qu’il

représente, de respecter les obligations stipulées dans le

présent règlement intérieur.

1.4 Tout membre du conseil d’administration est réputé,

dès son entrée en fonctions, adhérer au présent

règlement intérieur et devra en respecter l’ensemble

des dispositions.

1.5 Une copie du présent règlement intérieur du conseil

d’administration est remise à chaque administrateur,

directeur général et, le cas échéant, par chaque directeur

général délégué au moment de leur nomination.

TITRE I - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 2 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2.1 Le conseil d’administration est composé de trois

membres au moins et de dix-huit membres au

plus auxquels peuvent s’ajouter, le cas échéant, les

représentants des salariés nommés conformément aux

dispositions légales.

2.2 Les administrateurs peuvent être :

■■

des personnes physiques ; ou

■■

des personnes morales. Dans ce cas, celles-ci doivent, lors

de leur nomination, désigner un représentant permanent,

soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt

les mêmes responsabilités que s’il était administrateur en son

nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la

personne morale qu’il représente.

2.3 Un tiers au moins des administrateurs doivent être des

membres indépendants.

De manière générale, est indépendant l’administrateur qui

n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit

avec la Société, le Groupe ou sa direction générale, qui puisse

compromettre l’exercice de sa liberté de jugement.

2.4 Un administrateur est réputé indépendant lorsqu'il

répond cumulativement aux conditions suivantes :

■■

ne pas avoir été au cours des cinq années précédant sa

première nomination en qualité de mandataire social de la

Société, salarié ou mandataire social de la Société ou d’une

société du Groupe et ne pas être, aumoment de sa nomination,

salarié de la Société ou salarié ou mandataire social d’une

société du Groupe ;

■■

ne pas être mandataire social d'une société dans laquelle la

Société détient directement ou indirectement un mandat

d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ;

■■

ne pas être client, fournisseur, banquier d'affaires, banquier

de financement, significatif de la Société ou du Groupe ou pour

lequel la Société ou le Groupe représente une part significative

de l'activité ;

■■

s’agissant des administrateurs exerçant des fonctions dans

une ou plusieurs banques, ne pas avoir participé (i) à la

préparation ou à la sollicitation d’offres de services d’une de

ces banques auprès de la Société ou d’une société du Groupe,

(ii) aux travaux d’une de ces banques en cas d’exécution d’un

mandat confié à cette banque par la Société ou une société

du Groupe ou (iii) au vote de toute résolution concernant un

projet dans lequel la banque concernée serait ou pourrait être

intéressée en tant que conseil ;

■■

ne pas avoir un lien familial proche avec un mandataire social

de la Société ou d’une société du Groupe ;

■■

ne pas avoir été commissaire aux comptes de la Société au

cours des cinq dernières années ;

■■

ne pas être membre du conseil de la Société depuis plus de

douze ans, étant précisé que la perte de la qualité de membre

indépendant n’interviendra qu’à l’expiration du mandat au

cours duquel aura été dépassée la durée de douze ans ;

■■

ne pas être actionnaire de référence de la Société.

Le conseil d’administration peut toutefois estimer qu’un

administrateur, bien que ne remplissant pas l'un des critères

énoncés ci-dessus, peut toujours être qualifié d’indépendant

compte tenu de sa situation particulière. Dans cette situation,

le conseil expliquera sa décision dans le document de référence

présenté à l’assemblée des actionnaires.

* Le présent règlement intérieur daté du 24 juillet 2014 sera modifié en 2016 suite aux décisions prises par le Conseil d’Administration lors de sa séance du

17 février 2016.