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LISI 2017 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

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INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

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2.1

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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE 1 – OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

1.1 Les membres du Conseil d’Administration sont soumis aux

dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux

dispositions des statuts de la Société.

1.2 Le présent règlement intérieur a pour objet, dans l'intérêt des

membres du Conseil d’Administration, de la Société et de ses

actionnaires :

de rappeler aux membres du Conseil d’Administration leurs

différents devoirs,

de compléter les règles légales, réglementaires et statutaires,

afin de préciser les modalités de fonctionnement du Conseil

d’Administration.

1.3 Le présent règlement intérieur s'impose à tous les membres du

Conseil d’Administration.

Si un membre du Conseil d’Administration est une personne morale,

les stipulations du présent règlement intérieur s’appliquent à son

représentant permanent comme si celui-ci était membre du Conseil

d’Administration en son nom propre, sans préjudice de l’obligation

pour la personne morale qu’il représente, de respecter les obligations

stipulées dans le présent règlement intérieur.

1.4 Tout membre du Conseil d’Administration est réputé, dès son

entrée en fonctions, adhérer au présent règlement intérieur et

devra en respecter l’ensemble des dispositions.

1.5 Une copie du présent règlement intérieur du Conseil

d’Administration remis à chaque administrateur, directeur

général et, le cas échéant, par chaque directeur général délégué

au moment de leur nomination.

TITRE I - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 2 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2.1 Le Conseil d’Administration est composé de trois membres

au moins et de dix-huit membres au plus auxquels peuvent

s’ajouter, le cas échéant, les représentants des salariés nommés

conformément aux dispositions légales.

2.2 Les administrateurs peuvent être :

des personnes physiques ; ou

des personnes morales. Dans ce cas, celles-ci doivent, lors de

leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis

aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes

responsabilités que s’il était administrateur en son nom propre,

sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale

qu’il représente.

2.3 Un tiers aumoins des administrateurs doivent être desmembres

indépendants.

Demanière générale, est indépendant l’administrateur qui n’entretient

aucune relation de quelque nature que ce soit avec la Société, le

Groupe ou sa direction générale, qui puisse compromettre l’exercice

de sa liberté de jugement.

2.4 Un administrateur est réputé indépendant lorsqu'il répond

cumulativement aux conditions suivantes :

ne pas avoir été au cours des cinq années précédant sa première

nomination en qualité demandataire social de la Société, salarié ou

mandataire social de la Société ou d’une société du Groupe et ne pas

être, au moment de sa nomination, salarié de la Société ou salarié

ou mandataire social d’une société du Groupe ;

ne pas êtremandataire social d'une société dans laquelle la Société

détient directement ou indirectement un mandat d'administrateur

ou de membre du conseil de surveillance ;

ne pas être client, fournisseur, banquier d'affaires, banquier de

financement, significatif de la Société ou du Groupe ou pour lequel la

Société ou le Groupe représente une part significative de l'activité ;

s’agissant des administrateurs exerçant des fonctions dans une

ou plusieurs banques, ne pas avoir participé (i) à la préparation ou

à la sollicitation d’offres de services d’une de ces banques auprès

de la Société ou d’une société du Groupe, (ii) aux travaux d’une de

ces banques en cas d’exécution d’un mandat confié à cette banque

par la Société ou une société du Groupe ou (iii) au vote de toute

résolution concernant un projet dans lequel la banque concernée

serait ou pourrait être intéressée en tant que conseil ;

ne pas avoir un lien familial proche avec un mandataire social de la

Société ou d’une société du Groupe ;

ne pas avoir été commissaire aux comptes de la Société au cours

des cinq dernières années ;

ne pas être membre du conseil de la Société depuis plus de douze

ans, étant précisé que la perte de la qualité demembre indépendant

n’interviendra qu’à l’expiration du mandat au cours duquel aura été

dépassée la durée de douze ans ;

ne pas être actionnaire de référence de la Société.

Le Conseil d ’Administration peut toutefois estimer qu’un

administrateur, bien que ne remplissant pas l'un des critères énoncés

ci-dessus, peut toujours être qualifié d’indépendant compte tenu de

sa situation particulière. Dans cette situation, le conseil expliquera sa

décision dans le document de référence présenté à l’assemblée des

actionnaires.

2.5 Chaque année, la qualification d’indépendant de chacun des

administrateurs est débattue par le comité des nominations et

examinée au cas par cas par le Conseil d’Administration au regard

des critères énoncés ci-dessus.

La qualification d’indépendant est également débattue lors de la

nomination d’un nouvel administrateur et lors du renouvellement du

mandat des administrateurs.

Les conclusions de l’examen de la qualification d’indépendant par

le Conseil d’Administration sont portées à la connaissance des

actionnaires dans le rapport du président du Conseil d’Administration

à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la Société.

2.6 Le Conseil d’Administration choisit parmi les administrateurs

indépendants un administrateur référent. Ce dernier a pour rôle

d’être l’interface entre la direction de la Société et l’ensemble des

administrateurs indépendants. Il s’assure du bon fonctionnement

des organes de gouvernance de la société.